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Le Règlement est très prescriptif quant aux « entreprises » qui doivent adhérer à un programme accrédité par une entente d’agrément (c.-à-d. le programme de l’APR) ou doit mettre en place son propre programme. De manière générale, cette obligation incombe aux « premiers fournisseurs/propriétaires de marque(s) » qui introduisent le produit visé dans la province de Québec.

Le « premier fournisseur» désigne une entreprise ayant un domicile ou un établissement au Québec (c.-à-d. une adresse physique) qui acquiert un produit visé à l’extérieur du Québec dans le but de le commercialiser au Québec. Le premier fournisseur est l’entreprise située au Québec qui est le plus en amont dans la chaîne de distribution au Québec. Ainsi, le premier fournisseur peut être un importateur, un manufacturier, un courtier, un grossiste, un distributeur, un détaillant ou toute autre partie prenante au Québec qui intervient en premier dans la chaîne de distribution du produit visé au Québec.

Afin de permettre aux entreprises de déterminer si elles sont assujetties ou non au Règlement, les arbres décisionnels suivants pourront vous aider:

Ce qui suit est un extrait du Règlement.

Chapitre II, Section 2
Toute entreprise qui met sur le marché un produit neuf, visé par le présent règlement, sous une marque de commerce, un nom ou un signe distinctif dont elle est la propriétaire ou, le cas échéant, l’utilisatrice est tenue de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser, au moyen d’un programme de récupération et de valorisation élaboré conformément à l’article 5, tout produit de même type que celui qu’elle met sur le marché et qui est déposé à l’un de ses points de dépôt ou pour lequel elle offre, le cas échéant, un service de collecte.

Dans le cas où un produit est mis sur le marché sous plus d’une marque de commerce, nom ou signe distinctif, l’obligation prévue au premier alinéa incombe à l’entreprise responsable de la conception du produit.

Malgré les premier et deuxième alinéas, cette obligation incombe à l’entreprise qui agit à titre de premier fournisseur de ce produit au Québec, qu’elle en soit ou non l’importatrice, dans les cas suivants:

1° l’entreprise visée au premier ou deuxième alinéa n’a ni domicile, ni établissement au Québec;

2° l’entreprise qui met le produit sur le marché l’acquiert de l’extérieur du Québec, et ce, peu importe que l’entreprise propriétaire ou utilisatrice de la marque de commerce, du nom ou du signe distinctif ait son domicile ou un établissement au Québec;

3° un produit ne porte pas de marque de commerce, de nom ou de signe distinctif.

La terminologie et de plus amples informations sur ces exigences, y compris des informations sur les commandes à distance, les propriétaires de marque(s) situées au Québec, etc, peuvent être trouvées dans le Guide d’application du Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (Q-2, r.40.1).

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